'5. La requête de la demanderesse du 22 juin 2001

5.1. La position de la demanderesse

En date du 22 juin 2001, [la demanderesse] a requis le Tribunal arbitral d'admettre les sociétés [C] et [D] à la présente procédure en qualité de codéfenderesses de [A] et [B].

La demanderesse se base pour ce faire sur une lettre adressée par [B] et [A] à [la demanderesse], en date du 1er avril 1999, et dont la teneur est la suivante:

« Reference is made to that certain agreement dated as of April 1st, 1999 between [B], [A] and [demanderesse]. In the event that any entity or entities obtain control of [A] then [A] and [B] shall immediately cause such entity or entities to deliver to [demanderesse] a letter confirming that they are directly liable along with [B] and [A] for all obligations to [demanderesse] under the agreement. »

Or, lors du second semestre de l'année 1999, [C] a pris le contrôle de [A], par l'intermédiaire de [D].

5.2. La position des défenderesses

Les défenderesses s'opposent à cette requête de la demanderesse. Elles estiment en effet que cette requête est tardive aux motifs, d'une part, qu'au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, la demanderesse était déjà au courant de l'existence de ce courrier et, d'autre part, que la requête intervient après la signature de l'acte de mission qui, selon l'article 19 du Règlement CCI, fixe le cadre définitif des débats, sauf autorisation spécifique du Tribunal arbitral.

5.3. Discussion

L'article 19 du Règlement CCI stipule que :

« Demandes nouvelles

Après la signature de l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes. »

Il est donc laissé à la libre appréciation du Tribunal arbitral de juger si la requête de la demanderesse du 22 juin 2001 est tardive ou non. A cet égard, le Tribunal arbitral relève que la demanderesse a adressé sa requête quelques jours seulement avant l'échéance du délai fixé aux défenderesses pour déposer leurs conclusions après enquêtes. Or, les parties n'ignoraient pas qu'il s'agissait là très vraisemblablement du dernier mémoire avant la clôture des débats, ce qui fut effectivement le cas, puisque ceux-ci ont été déclarés clos par le Tribunal arbitral en date du 13 juillet 2001 (ordonnance n° 9). Vu l'état d'avancement de la procédure, le Tribunal arbitral est donc d'avis que la requête de la demanderesse est tardive.

Le Tribunal arbitral relève surabondamment que le courrier daté du 1er avril 1999 auquel se réfère la demanderesse à l'appui de sa requête n'émane pas des sociétés que la demanderesse entend contraindre d'intervenir en qualité de co-défenderesses dans la présente procédure, si bien qu'on voit mal comment une telle lettre - res inter alios acta - pourrait leur être opposable au fond. D'autre part, les deux sociétés concernées n'ont aucunement souscrit la clause arbitrale qui fonde la compétence de ce Tribunal, si bien que celle-ci fait de toute manière défaut à leur égard.'